Art. 3

En vigueur depuis le 9 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'allocation n'est versée que lorsque la formation a effectivement été suivie en totalité. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la formation se déroule sur plusieurs années scolaires, le versement de l'allocation afférente à la fraction de formation suivie est effectué à la fin de chaque année scolaire ou à la fin de la formation, lorsque cette dernière intervient avant la fin de l'année scolaire en cours.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039063071#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil