Art. 3

En vigueur depuis le 20 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen conduisant à la délivrance du certificat d'instructeur pour l'autonomie des personnes déficientes visuelles comprend, d'une part, des épreuves organisées en cours de formation par les établissements de formation, pouvant prendre la forme d'un contrôle continu, et, d'autre part, une épreuve organisée sous la responsabilité du ministre chargé des personnes handicapées, selon des modalités définies par l'arrêté mentionné à l'article 5. Le référentiel d'évaluation des compétences, définissant notamment les épreuves, est défini par l'arrêté mentionné à l'article 5.
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legi/LEGITEXT000042244110#art-3

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