Art. 3
En vigueur depuis le 22 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
A modifié les dispositions suivantes : - Code des transports Art. R3411-13 II. - Les attestations de conducteur prévues au 4° de l'article R. 3411-13 du code des transports qui ont été délivrées avant le 23 mai 2020 sont acceptées jusqu'à leur date d'expiration comme justificatifs de la régularité de la situation du conducteur désigné au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue prévues aux articles R. 3314-1 et R. 3314-10 du même code, même si elles ne mentionnent pas le code harmonisé " 95 " de l'Union européenne prévu à l'annexe I de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire.
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Prolegi/LEGITEXT000042251304#art-3