Art. 4
En vigueur depuis le 20 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Au terme de la première année d'exécution du contrat d'apprentissage, les entreprises de moins de 250 salariés qui bénéficient de l'aide prévue à l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier, le cas échéant, de l'aide unique aux employeurs d'apprentis, pour la durée du contrat d'apprentissage restant à courir, dans les conditions prévues aux articles D. 6243-1 à D. 6243-4 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000042261410#art-4