Art. 5
En vigueur depuis le 17 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre de sa mission et dans le respect du principe de confidentialité des échanges tenus dans les médiations, le médiateur des entreprises ou son représentant peut consulter le comité des parties prenantes mentionné au I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement mis en place par l'éco-organisme concerné par le différend et le saisir pour disposer d'un avis sous réserve de l'accord des parties prenantes à la médiation. Le médiateur peut également consulter la commission inter-filières mentionnée au II du même article dans les mêmes conditions.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042331901#art-5