Art. 4
En vigueur depuis le 1 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le remboursement de l'avance mentionnée à l'article 1er débute l'année au cours de laquelle les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts, telles que constatées au 31 mai dans les comptes de gestion définitifs, ont été égales ou supérieures à celles constatés en 2019. Le directeur départemental des finances publiques en informe le bénéficiaire de l'avance. Ce remboursement s'effectue à hauteur, chaque année, d'un tiers du montant de l'avance définitive accordée. Les départements et les collectivités à statut particulier bénéficiaires peuvent procéder à un remboursement anticipé de leur avance après en avoir informé le préfet et le directeur départemental des finances publiques.
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Prolegi/LEGITEXT000042377986#art-4