Art. 4

En vigueur depuis le 16 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par toute personne exerçant les activités définies à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1949 susvisée de : 1° Ne pas avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 3 de la loi 31 décembre 1949 précitée dans les conditions prévues par l'article 1er du présent décret en vue de son inscription au registre national ; 2° Ne pas avoir informé le président de CCI France des modifications survenues dans les informations mentionnées aux 1° à 3° de l'article 2 du présent décret figurant au registre national ; 3° Ne pas avoir demandé la radiation de son immatriculation au registre national en dépit de la cessation d'exercice des activités définies à l'article 1er de la loi 31 décembre 1949 précitée.
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legi/LEGITEXT000042424836#art-4

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