Art. 4
En vigueur depuis le 27 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les dispositions du 2° de l'article 1er s'appliquent aux demandes d'autorisation préalables adressées à l'autorité administrative à compter du 1er juillet 2021. Lorsque l'employeur a bénéficié d'une autorisation d'activité partielle avant cette date, il n'est pas tenu compte de cette période pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 5122-9 du code du travail, dans sa rédaction résultant du présent décret. II.-Le 4° et le b du 5° de l'article 1er s'appliquent aux heures chômées par les salariés à compter du 1er janvier 2021 et les dispositions du a et du c du 5° de cet article s'appliquent aux heures chômées par les salariés à compter du 1er juillet 2021. III.-Les dispositions du b du 2° de l'article 2 s'appliquent aux heures chômées par les salariés à compter du 1er novembre 2020. IV.-Les dispositions du a du 2° et du a du 3° de l'article 2 et le 2° de l'article 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2021. V.-Par dérogation au II en ce qui concerne le a du 5° de l'article 1er, les salariés des employeurs mentionnés au 2° du I de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée reçoivent, pour les heures chômées entre le 1er juillet et le 31 août 2021, une indemnité horaire correspondant à 70 % de leur rémunération horaire antérieure brute calculée dans les conditions de l'article R. 5122-18 du même code. VI.-Par dérogation au II en ce qui concerne le a du 5° de l'article 1er, les salariés des employeurs mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée reçoivent, pour les heures chômées entre le 1er juillet 2021 et le 31 mars 2022, une indemnité horaire correspondant à 70 % de leur rémunération horaire antérieure brute calculée dans les conditions de ce même article R. 5122-18.
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Prolegi/LEGITEXT000042483994#art-4