Art. 2
En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application à Mayotte des dispositions du dernier alinéa de l'article 7 du décret du 28 juillet 2020 susvisé, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle spécifique ne peut être inférieur à 8,10 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000042484015#art-2