Art. 2

En vigueur depuis le 23 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bâtiments éligibles à ce dispositif doivent être situés cumulativement : -dans une zone de susceptibilité des formations argileuses au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif a ̀ la sécheresse et à la réhydratation des sols catégorisée en “ moyenne ” ou “ forte ” au sens de l'article R. 112-5 du code de la construction et de l'habitation. La carte est disponible sur le site Géorisques (http :// www. georisques. gouv. fr/). Une étude géotechnique ou le diagnostic prévu à l'article 3 du présent décret peuvent attester de la localisation du bâtiment en zone de susceptibilité “ moyenne ” ou “ forte ” -dans une commune dans laquelle le maire a formulé, avant le 31 décembre 2019, une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle prévue aux articles L. 125-1 et suivants du code des assurances au titre de la sécheresse survenue en 2018 et pour laquelle l'état de catastrophe naturelle n'a pas été reconnu dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du même code.
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legi/LEGITEXT000042547397#art-2

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