Art. 1

En vigueur depuis le 27 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 4 du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 susvisé, les fonctionnaires affectés dans l'un des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui disposent d'un solde de congés annuels ou de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail dus et non pris, entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020, suite à une décision de refus de congés motivée par des raisons de service liées à la lutte contre l'épidémie de covid-19 ont droit à une indemnité compensatrice, dans la limite de 10 jours indemnisés. II.-Par dérogation aux dispositions du II de l'article 8 du décret du 6 février 1991 susvisé, les agents contractuels de droit public bénéficient, aux mêmes conditions, du même droit.
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legi/LEGITEXT000042750195#art-1

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