Art. 4
En vigueur depuis le 26 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes invitées à se faire vacciner reçoivent les informations prévues par les dispositions du f du 2. de l'article 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé en même temps que leur premier bon de vaccination. Les personnes ayant consenti à la vaccination et les professionnels de santé concourant à la prise en charge vaccinale reçoivent individuellement, au moment de la consultation préalable à la vaccination, les informations prévues par les dispositions des a, c et e du 1. et des a et b du 2. de l'article 13 du même règlement.
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Prolegi/LEGITEXT000042743642#art-4