Art. 5

En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice de l'aide est subordonné : 1° Au dépôt du contrat de professionnalisation par l'opérateur de compétences auprès de l'autorité administrative ; 2° A la transmission par l'employeur à l'opérateur France Travail d'une demande dans les trois mois suivant la conclusion du contrat de professionnalisation. Cette demande comprend une copie du contrat de professionnalisation accompagnée, le cas échéant, de la décision de prise en charge financière de l'opérateur de compétences, ou, à défaut, de la preuve de dépôt du contrat auprès de cet organisme.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000042877615#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil