Art. 26
En vigueur depuis le 31 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du 2° de l'article 9 s'appliquent à compter du prochain renouvellement des membres du conseil d'administration de l'établissement. Les dispositions du 1° de l'article 12 et du 1° de l'article 16 s'appliquent à l'échéance des mandats en cours des conseils concernés.
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Prolegi/LEGITEXT000042880158#art-26