Art. 3

En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-La prime exceptionnelle mentionnée à l'article 1er du présent décret est versée, pour le compte de l'Etat, par l'opérateur France Travail, avec lequel il conclut une convention. Elle est versée mensuellement, à l'exception des primes dues au titre des mois de novembre et décembre 2020, qui sont versées en une seule fois pour leur totalité à compter du 15 janvier 2021. II.-Le bénéficiaire de la prime précitée tient à la disposition de l'opérateur France Travail tout document permettant d'effectuer le contrôle de l'éligibilité de l'aide. III.- L'opérateur France Travail est responsable et met en œuvre les traitements de données, y compris personnelles, nécessaires au versement de l'aide et à la gestion des réclamations et des recours en application de l'article R. 5312-38 du code du travail. IV.-La prime exceptionnelle mentionnée à l'article 1er du présent décret est soumise aux règles applicables à l'opérateur France Travail relatives à la récupération des indus mentionnées aux articles L. 5425-8-1 à L. 5426-8-3 du même code.
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legi/LEGITEXT000042843608#art-3

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