Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le versement de l'aide mentionnée à l'article 1er est confié à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle l'Etat conclut une convention. II. - L'autorité administrative peut demander à l'employeur toute information complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande d'aide. L'Agence de services et de paiement peut demander à l'employeur toute information complémentaire nécessaire au paiement de l'aide. III. - L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l'aide, en cas de trop perçu. Le remboursement peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise. IV. - L'Agence de services et de paiement est responsable et met en œuvre les traitements de données, y compris à caractère personnel, nécessaires au versement de l'aide et à la gestion des réclamations et des recours.
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