Art. 3
En vigueur depuis le 5 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-La commission territoriale d'autorisation d'exercice mentionnée aux articles L. 4131-5 et L. 4221-14-3 du code de la santé publique siège dans des formations distinctes selon les professions et, le cas échéant, les spécialités concernées. II.-La commission comprend, pour chacune des formations dans lesquelles elle siège : 1° Les directeurs généraux des agences régionales de santé de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, de Guyane, de Martinique et de Mayotte ainsi que le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou leurs représentants, qui en assurent la présidence à tour de rôle pour une durée d'un an ; 2° Deux représentants et quatre suppléants appartenant à la profession, désignés par le conseil territorial ou, le cas échéant, national de l'ordre de la profession ; 3° Deux représentants et quatre suppléants appartenant à la profession, désignés, pour les candidats à l'autorisation d'exercer la profession de médecin, par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université des Antilles, pour les candidats à l'autorisation d'exercer la profession de sage-femme, par le directeur de l'Ecole interrégionale des sages-femmes de Fort-de-France et, pour les candidats à l'autorisation d'exercer la profession de chirurgien-dentiste ou de pharmacien, par le président de l'université des Antilles. A défaut de proposition de désignation dans un délai de deux mois, le président de la commission siégeant dans la formation concernée désigne les représentants et les suppléants appartenant à la profession. Les membres de la commission sont nommés, pour chacune des formations dans lesquelles elle siège, par le directeur général de l'agence régionale de santé ou le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon qui en assure la présidence au moment de la nomination.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000041776397#art-3