Art. 1

En vigueur depuis le 2 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le seuil de ventes et d'écoutes mentionné au b du II de l'article 220 octies du code général des impôts est fixé à 100 000 équivalents-ventes. Un équivalent-vente correspond à la vente d'un album ou à 1 500 écoutes, chacune d'une durée supérieure à 30 secondes des titres de cet album sur les offres payantes des services de musique en ligne. Le total d'équivalents-ventes relatif aux écoutes est obtenu en soustrayant du nombre total des écoutes des titres d'un album, la moitié des écoutes du titre le plus écouté de cet album.
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legi/LEGITEXT000041774654#art-1

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