Art. 3
En vigueur depuis le 11 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, les documents individuels de présence et les états mensuels de présence mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 6341-35 du code du travail peuvent être établis par l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité mentionnée à l'article L. 1803-10 du code des transports.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000041793129#art-3