Art. 3

En vigueur depuis le 11 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, les documents individuels de présence et les états mensuels de présence mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 6341-35 du code du travail peuvent être établis par l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité mentionnée à l'article L. 1803-10 du code des transports.
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legi/LEGITEXT000041793129#art-3

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