Art. 6
En vigueur depuis le 1 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
A la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui du compte de clôture de liquidation établi par l'agent comptable, un compte-rendu de la gestion de la liquidation. Le compte définitif de clôture de la liquidation est soumis à l'approbation, par arrêté, des ministres chargés de l'économie et du budget. Cet arrêté règle les modalités de transfert à l'Etat des éléments d'actif et de passif pouvant subsister à la clôture du compte de liquidation, ainsi que des droits et obligations de l'établissement. Il constate le solde de liquidation.
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Prolegi/LEGITEXT000041801952#art-6