Art. 1
En vigueur depuis le 13 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le médecin du travail peut délivrer les arrêts de travail mentionnés au I de l'article 2 de l'ordonnance du 1er avril 2020 susvisée pour les salariés de droit privé des établissements dont il a la charge, atteints ou suspectés d'infection au covid-19, ou faisant l'objet de mesures d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile au titre des mesures prises en application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale à l'exclusion des salariés mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article 20 de la loi du 25 avril susvisée. II. - 1° Le médecin du travail établit, le cas échéant, la lettre d'avis d'interruption de travail du salarié concerné selon le modèle mentionné à l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale. Il la transmet sans délai au salarié et à l'employeur concerné. Le salarié adresse cet avis, dans le délai prévu à l'article R. 321-2 du même code, à l'organisme d'assurance maladie dont il relève ; 2° Par dérogation aux dispositions du 1°, pour les salariés mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, le médecin du travail établit une déclaration d'interruption de travail sur papier libre qui comporte les informations suivantes : - l'identification du médecin ; - l'identification du salarié ; - l'identification de l'employeur ; - l'information selon laquelle le salarié remplit les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020. Le médecin transmet la déclaration d'interruption de travail sans délai au salarié. Le salarié l'adresse sans délai à l'employeur aux fins de placement en activité partielle.
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Prolegi/LEGITEXT000041867543#art-1