Chapitre Chapitre III : Dispositions applicables aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public de certains des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles relevant de la fonction publique territoriale
Art. 9-1
En vigueur depuis le 23 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 8, les agents relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée affectés dans les établissements et services mentionnés aux 6°, 7° et 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles situés dans les territoires mentionnés à l'article 7-1 du présent décret, peuvent percevoir dans le cadre de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans ces territoires, un nouveau versement dans la limite d'un plafond de la prime exceptionnelle porté à mille cinq cents euros. Les modalités d'attribution de ce nouveau versement sont définies par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné dans la limite du plafond fixé au premier alinéa. Les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versement sont déterminés par l'autorité territoriale.
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Prolegi/LEGITEXT000041993089#art-9-1