Art. 1

En vigueur depuis le 1 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises énumérées aux 3° à 5° de l'article L. 2122-10 du code des transports doivent être couvertes, en application du même article L. 2122-10, par une assurance garantissant, en cas d'accident, leur responsabilité civile à l'égard de leurs clients, des gestionnaires d'infrastructures et des tiers. Le contrat d'assurance souscrit en application du premier alinéa peut prévoir des plafonds de garantie. Ces plafonds sont fixés comme suit. Activités concernées Nombre de passagers transportés annuellement (exprimé en passagers kilomètres) Quantité transportée annuellement (exprimée en tonnes kilomètres) Montant minimal des plafonds de garantie en euros (par an et par sinistre) Transport de voyageurs Inférieur à 250 millions 10 millions Egal ou supérieur à 250 millions 45 millions Traction seule et transport de marchandises Inférieure à 100 millions 5 millions Inférieure à 500 millions 10 millions Egale ou supérieure à 500 millions 25 millions
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legi/LEGITEXT000042068686#art-1

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