Art. 2

En vigueur depuis le 24 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'investisseur réalisant un investissement mentionné à l'article 1er est dispensé de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 151-5 du code monétaire et financier sous réserve que le projet d'investissement ait fait l'objet d'une notification préalable au ministre chargé de l'économie et que l'opération soit réalisée dans un délai de six mois suivant la notification. Sauf opposition du ministre, l'autorisation naît à l'issue d'un délai de dix jours ouvrés à compter de la notification. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du même ministre.
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legi/LEGITEXT000042140014#art-2

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