Art. 3
En vigueur depuis le 1 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le salarié précédemment lié à l'employeur par un contrat à durée déterminée ayant ouvert droit à l'aide conclut, avant la date limite de conclusion du contrat telle que prévue aux I et II de l'article 1er1, un contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat de travail à durée déterminée d'une durée d'au moins trois mois, l'employeur continue à bénéficier de l'aide, même si le salarié a dépassé l'âge défini à l'article 1er au cours du précédent contrat, dans la limite du montant maximal par salarié défini à l'article 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042212568#art-3