Art. 2
En vigueur depuis le 4 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 3262-8 du code du travail, les titres-restaurant, lorsqu'ils sont utilisés dans des restaurants et hôtels-restaurants ou des débits de boissons assimilés à ceux-ci dans les conditions prévues à l'article R. 3262-27 du même code, sont utilisables les dimanches et jours fériés jusqu'au 31 août 2021.
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Prolegi/LEGITEXT000043091585#art-2