Chapitre Chapitre III : Nomination, titularisation et formation

Art. 20

En vigueur depuis le 15 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Lorsque les directeurs de police municipale de Paris sont classés, en application des articles 14 à 16, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Le traitement ainsi maintenu, ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps de directeur de police municipale de Paris. II. - Lorsque les directeurs de police municipale de Paris sont classés, en application de l'article 17, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice d'un traitement fixé de façon à permettre au maximum le maintien de la rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade de directeur de police municipale de Paris d'un traitement au moins égal. Pour l'application de ces dispositions, la rémunération prise en compte est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade de nomination.
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legi/LEGITEXT000043938015#art-20

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