Art. 3

En vigueur depuis le 27 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements de santé proposant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, une prestation d'hébergement temporaire non médicalisé disposent d'un délai de trois mois à compter de cette même date pour en faire la déclaration auprès de l'agence régionale de santé territorialement compétente.
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legi/LEGITEXT000043972533#art-3

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