Art. 3
En vigueur depuis le 27 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements de santé proposant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, une prestation d'hébergement temporaire non médicalisé disposent d'un délai de trois mois à compter de cette même date pour en faire la déclaration auprès de l'agence régionale de santé territorialement compétente.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043972533#art-3