Art. 2
En vigueur depuis le 6 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La gestion de la réserve intégrale est assurée par l'établissement public du parc national du Mercantour en lien avec le comité de gestion défini dans le plan de gestion. L'établissement public du parc national du Mercantour y assure, conformément à l'article L. 331-16 du code de l'environnement, une protection renforcée de la faune et de la flore, dans un but scientifique. Le conseil scientifique de l'établissement public du parc donne son avis sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret et sur les études scientifiques à engager, sur sollicitation du comité de gestion.
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Prolegi/LEGITEXT000044020802#art-2