Art. 4

En vigueur depuis le 21 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations relatives au paiement, mentionnées au 2° du II bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l'article 1er sont tenues de conserver, pour chaque opération de paiement, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de validité du contrat de l'utilisateur ou de la clôture de son compte, sont les suivantes : 1° Le type de paiement utilisé ; 2° La référence du paiement ; 3° Le montant ; 4° La date, l'heure et le lieu en cas de transaction physique.
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legi/LEGITEXT000044230052#art-4

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