Art. 2
En vigueur depuis le 22 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 3262-10 du code du travail, lorsque les titres-restaurant sont utilisés dans des restaurants et hôtels-restaurants ou des débits de boissons assimilés à ceux-ci dans les conditions prévues à l'article R. 3262-27 du même code, leur utilisation est limitée à un montant maximum de trente-huit euros par jour jusqu'au 28 février 2022.
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Prolegi/LEGITEXT000044231783#art-2