Art. 3

En vigueur depuis le 14 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'autorité compétente pour rendre l'avis à la suite de l'enquête administrative prévue à l'article L. 211-11-1 du même code est le ministre de l'intérieur. II. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'autorité compétente pour rendre l'avis à la suite de l'enquête administrative prévue à l'article L. 211-11-1 du même code est : 1° le préfet de police, pour les établissements et installations listés aux 2° et 5° bis de l'article 2, du 1° au 8° de l'article 2-1, à l'article 2-2, du deuxième au quatrième alinéa du 1°, du a et du deuxième alinéa du b du 2° et au second alinéa du 4° de l'article 2-3 et au 1° à 6° de l'article 2-4 ; 2° Le préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour les établissements et installations listés au 10° de l'article 2-1 ; 3° Le préfet territorialement compétent, pour les établissements et installations listés au 9° et du 13° au 23° de l'article 2-1 et du 7° au 11° de l'article 2-4. III. - Le préfet de police, le préfet de police des Bouches-du-Rhône et les préfets de département sont informés des avis rendus pour les établissements et installations qui les concernent.
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legi/LEGITEXT000044265748#art-3

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