Art. 1
En vigueur depuis le 31 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors du transfert des engagements d'épargne retraite mentionné au III de l'article 4 de l'ordonnance du 6 avril 2017 susvisée, les actifs en représentation des contrats transférés sont affectés au nouveau patrimoine d'affectation ou au patrimoine général pour leur valeur nette comptable précédente.
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Prolegi/LEGITEXT000044275529#art-1