Art. 2
En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Une convention conclue entre le ministre chargé de l'emploi et l'opérateur France Travail définit les modalités financières, de mise en œuvre et de suivi de l'aide. II.-Le bénéficiaire de l'aide tient à la disposition de l'opérateur France Travail tout document permettant d'effectuer le contrôle de son éligibilité. III.- L'opérateur France Travail est responsable des traitements de données, y compris à caractère personnel, nécessaires à la mise en œuvre de l'aide mentionnée à l'article 1er en application de l'article R. 5312-38 du code du travail. IV.-L'aide est soumise aux règles applicables à l'opérateur France Travail relatives à la récupération des indus mentionnées aux articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3 du même code. V.- L'opérateur France Travail assure la gestion des réclamations et des recours relatifs à l'aide.
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Prolegi/LEGITEXT000045383831#art-2