Art. 3

En vigueur depuis le 19 nov. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du présent décret aux assurés qui, à la date de sa publication, ont repris depuis moins de douze mois une activité d'une durée insuffisante pour leur permettre de justifier, à cette date, des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice du maintien, pendant une durée de douze mois, du droit aux prestations en espèces d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès acquis auprès du régime obligatoire dont ils relevaient antérieurement à la perte de leur activité s'applique, à compter de cette date de publication, sans pouvoir excéder une durée de douze mois à compter de la date de la reprise d'activité.
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legi/LEGITEXT000044337450#art-3

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