Art. 2

En vigueur depuis le 28 nov. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au 26 juillet 2022, les exigences résultant de l'article R. 6323-31 sont réputées satisfaites si la maison de naissance adhère à un réseau de santé en périnatalité constitué en application des dispositions de l'article L. 6321-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable jusqu'à cette même date.
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legi/LEGITEXT000044379409#art-2

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