Art. 6
En vigueur depuis le 9 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d'exécution d'un jugement d'un tribunal du ressort de la cour administrative d'appel de Toulouse, présentées avant le 1er mars 2022 auprès des cours administratives d'appel de Bordeaux ou de Marseille sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, sont transmises à la cour de Toulouse lorsque le jugement a fait l'objet d'un appel lui-même transmis à cette dernière.
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Prolegi/LEGITEXT000044449237#art-6