Art. 3

En vigueur depuis le 12 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le versement de l'indemnité est annuel. L'indemnité est versée au plus tard au mois de février de l'année suivant l'année civile ouvrant droit à l'indemnité. Par dérogation à l'alinéa précédent, au titre de l'année 2021, l'indemnité due sera versée au plus tard en mars 2022.
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legi/LEGITEXT000048208212#art-3

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