Art. 6
En vigueur depuis le 17 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. II. - L'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée est applicable au recouvrement des montants indûment versés de l'aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
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Prolegi/LEGITEXT000044502903#art-6