Art. 5

En vigueur depuis le 23 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
A leur nomination en qualité de membre du corps de professeurs des universités ou d'un corps assimilé, par dérogation au décret du 23 avril 2009 susvisé, les intéressés sont classés selon les modalités suivantes : SITUATION DANS LE CORPS DE MAÎTRES DE CONFÉRENCES ET CORPS ASSIMILÉS SITUATION DANS LE CORPS DE PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS ET CORPS ASSIMILÉS ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON Maîtres de conférences et enseignants-chercheurs assimilés du premier grade Professeurs des universités et enseignants-chercheurs assimilés du premier grade 9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise dans la limite de six mois 8e échelon 5e échelon Sans ancienneté 7e échelon 4e échelon Sans ancienneté 6e échelon 3e échelon Sans ancienneté 5e échelon 2e échelon Sans ancienneté Maîtres de conférences et enseignants-chercheurs assimilés du deuxième grade Professeurs des universités et enseignants-chercheurs assimilés du premier grade Echelon exceptionnel 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise, majorée de sept mois 4e échelon 5e échelon 1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois 3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise dans la limite de six mois 2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise dans la limite de six mois 1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise dans la limite de six mois
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legi/LEGITEXT000044543957#art-5

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