Art. 2
En vigueur depuis le 31 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation, pour permettre le financement de telles opérations et dans les conditions prévues à l'article 1er, le montant de la subvention destinée à financer la création de la résidence décrit par l'article D. 331-90 du code de la construction et de l'habitation peut être porté au maximum à 95 % du prix de revient prévisionnel tel que défini à l'article D. 331-89 par la quotité de logements réservés au sein de la résidence dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 631-11. Cette subvention ne peut se cumuler avec une autre aide de l'Etat à l'investissement.
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Prolegi/LEGITEXT000044619194#art-2