Art. 1
En vigueur depuis le 15 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - 1° Pour les travailleurs des entreprises et établissements mentionnés à l'article L. 4111-1 du code du travail, le médecin du travail peut : a) Prescrire ou renouveler les arrêts de travail mentionnés au I de l'article 2 de l'ordonnance du 2 décembre 2020 susvisée pour les travailleurs atteints ou suspectés d'infection à la covid-19 ; b) Etablir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle en application du deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée. 2° Les arrêts de travail et le certificat mentionnés au 1° du présent I peuvent être délivrés aux travailleurs des établissements dont le médecin du travail a la charge, ainsi qu'à ceux qui y interviennent dans les conditions prévues aux articles R. 4625-8 et R. 4513-12 du code du travail. II. - 1° Le médecin du travail établit, le cas échéant, la lettre d'avis d'interruption de travail du salarié concerné selon le modèle mentionné à l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale. Il la transmet sans délai au salarié et à l'employeur. Le cas échant, il la transmet au service de santé au travail dont relève le travailleur. Le salarié adresse cet avis, dans le délai prévu à l'article R. 321-2 du même code, à l'organisme d'assurance maladie dont il relève. 2° Par dérogation aux dispositions du 1° du présent II, pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, le médecin du travail établit la lettre d'avis d'interruption de travail sur papier libre qui comporte les informations suivantes : - l'identification du médecin ; - l'identification du salarié ; - l'identification de l'employeur ; - l'information selon laquelle le salarié remplit les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020. Le médecin transmet la déclaration d'interruption de travail sans délai au salarié. Le salarié l'adresse sans délai à l'employeur en vue de leur placement en activité partielle.
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Prolegi/LEGITEXT000042985944#art-1