Art. 2

En vigueur depuis le 6 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour les jeux de paris sportifs en réseau physique de distribution, La Française des jeux propose simultanément au maximum : 1° 60 % du nombre des disciplines sportives figurant dans la liste des compétitions et manifestations sportives fixée par l'Autorité nationale des jeux ; 2° 60 % du nombre de types de résultats par discipline sportive autorisés par l'Autorité nationale des jeux. Le cas échéant, le nombre est arrondi au nombre entier supérieur. II. - Par dérogation au troisième alinéa du I, pour les disciplines sportives où moins de trente-trois types de résultats sont autorisés comme supports de paris par l'Autorité nationale des jeux, l'offre de jeu de paris sportifs en réseau physique de distribution peut reposer simultanément au maximum sur vingt types de résultats.
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legi/LEGITEXT000043219198#art-2

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