Art. 2

En vigueur depuis le 12 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Conseil supérieur de la forêt et du bois, dans sa composition antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, délibère valablement jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres autres que ceux nommés au titre de leurs fonctions.
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