Art. 4

En vigueur depuis le 6 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent décret s'applique à chaque service régulier de transport public par autobus mentionné à l'article L. 1241-1 du code des transports et créé avant le 3 décembre 2009 lorsque se termine l'exécution dudit service. Pour chaque service régulier de transport public de voyageurs par autobus ou par autocar mentionné au 1° du I de l'article L. 1241-1 du code des transports exploité par l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens : 1° Le présent décret s'applique à compter de la date à laquelle survient le changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du code des transports ; 2° L'article 28 du décret du 14 février 2000 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, s'applique à compter de l'entrée en application de l'accord d'entreprise fixant la contrepartie mentionnée à cet article 28, ou au plus tard quinze mois après le changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du code des transports.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043394603#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil