Art. 1
En vigueur depuis le 7 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les assurés qui remplissent les conditions fixées au VI de l'article 4 de l'ordonnance du 9 décembre 2020 susvisée bénéficient de l'allocation de remplacement mentionnée à l'article L. 732-10 du code rural et de la pêche maritime. Pour bénéficier de cette allocation, l'assuré doit être remplacé dans les travaux qu'il effectue sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole : - soit par l'intermédiaire d'un service de remplacement ; - soit par l'embauche directe d'une personne salariée spécialement recrutée à cette fin.
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Prolegi/LEGITEXT000042983713#art-1