Art. 3
En vigueur depuis le 6 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont réputés titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur, et confirmés dans les fonctions de maître participant à la formation des instituteurs et professeurs des écoles préparant au certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive et à la formation professionnelle spécialisée, les instituteurs et professeurs des écoles nommés à ces fonctions à titre définitif à la date d'effet du présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043475931#art-3