Art. 1
En vigueur depuis le 19 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article R. 1511-43 du code général des collectivités territoriales, les taux de 30 % mentionnés à cet article sont portés à 60 % pour les demandes de subvention n'ayant pas encore donné lieu à une décision d'attribution à la date de publication du présent décret et présentées jusqu'au 1er janvier 2023, à condition que la convention prévue à l'article R. 1511-42 du même code limite à quatre années la période d'attribution des subventions concernées. Ces aides financières sont attribuées sous réserve des dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043507411#art-1