Art. 3
En vigueur depuis le 29 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les dispositions du 1° et du a du 3° de l'article 2 sont applicables aux demandes de prolongation de parcours mentionnées à l'article R. 5131-16 du code du travail, adressées à la commission locale avant l'entrée en vigueur du présent décret et dont la décision d'acceptation ou de refus n'a pas encore été prise à cette date. II. - Les dispositions du 1° de l'article 1er entrent en vigueur le 1er octobre 2021.
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Prolegi/LEGITEXT000043544344#art-3