Art. 2
En vigueur depuis le 11 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 141-10 du code du patrimoine, la durée du mandat en cours du président du Centre des monuments nationaux à la date d'entrée en vigueur du présent décret est fixée à cinq ans.
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Prolegi/LEGITEXT000043631697#art-2